J.O. Numéro 184 du 11 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 12131
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Décret no 99-720 du 3 août 1999 portant création d'une commission départementale de coordination en matière de jeunesse
NOR : MJSK9970059D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 60-94 du 29 janvier 1960, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret no 99-396 du 21 mai 1999, concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation des services de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans chaque département une commission départementale de coordination en matière de jeunesse chargée de donner des avis et de formuler des propositions sur les loisirs et les vacances des jeunes ainsi que sur le développement et le bon fonctionnement des accueils ou des hébergements éducatifs collectifs de mineurs. En particulier, elle est chargée de donner un avis préalablement à toute décision préfectorale d'interdiction temporaire ou permanente de participer à la direction ou à l'encadrement d'institutions ou d'organismes soumis aux dispositions du décret du 29 janvier 1960 susvisé.
Art. 2. - La commission comprend, outre le préfet ou son représentant, président :
6 représentants des services déconcentrés de l'Etat ;
1 représentant du conseil général, nommé sur proposition du conseil général ;
1 maire nommé sur proposition de l'association départementale des maires ;
2 représentants des organismes départementaux assurant la gestion des prestations familiales ;
6 représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire et d'associations familiales et de parents d'élèves.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté préfectoral.
Pour rendre son avis préalablement à une éventuelle décision préfectorale d'interdiction de participer à la direction ou à l'encadrement d'institutions ou d'organismes soumis aux dispositions du décret du 29 janvier 1960 susvisé, la commission se réunit dans la formation suivante :
3 représentants des services déconcentrés de l'Etat ;
3 représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire et d'associations familiales et de parents d'élèves.
Au cas par cas, la commission pourra s'associer le concours de toute personne qualifiée.
Art. 3. - La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an en formation plénière et en tant que de besoin dans la formation précisée au troisième alinéa de l'article 2.
Art. 4. - Le décret no 86-279 du 24 février 1986 portant création d'une commission départementale de coordination en matière de jeunesse est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement